Lorsque le bail commercial n’autorise que l’exercice du commerce de vins et restaurant, le locataire ne peut pas organiser régulièrement des spectacles de chants ou de danse
Cass. 3e civ. 8-6-2017 n° 15-26.208 F-D, Sté Brasserie Le Concorde c/ M.
Lorsque le bail commercial n’autorise que l’exercice du commerce de vins et restaurant, le locataire ne peut pas organiser régulièrement des spectacles de chants ou de danse
Cass. 3e civ. 8-6-2017 n° 15-26.208 F-D, Sté Brasserie Le Concorde c/ M.
Un jugement rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 2018 réaffirme les sanctions applicables en cas d’inexécution d’une promesse de porte-fort.
Une promesse de porte-fort est un contrat liant trois personnes :
Le premier s’engage ainsi auprès du second à ce que le troisième ratifie ou exécute un engagement spécifié dans ledit contrat.
On distingue deux types de contrat de porte-fort :
La jurisprudence considère que l’obligation du porte-fort est en principe de résultat.
La faute n’est pas à prouver pour obtenir des dommages et intérêts.
Les faits :
En 2003, une entreprise (le porte-fort) et l’un de ses anciens salariés (le bénéficiaire) ont conclu un accord transactionnel afin de régler un litige. Cet accord comprenait le versement d’une somme d’argent ainsi qu’une promesse de porte-fort par laquelle le groupe auquel appartenait la société promettante s’engageait à reprendre des relations contractuelles avec l’ancien salarié qui exerçait alors à titre libéral et indépendant.
Or, entre 2003 et 2010, aucune société du groupe n’a proposé de missions au bénéficiaire. Ce dernier a alors assigné la société porte-fort en résolution de la transaction et en paiement de dommages et intérêts. La procédure a conduit à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux le 7 mai 2015 prononçant la condamnation de ladite société au versement de dommages et intérêts ainsi qu’à la résolution de la transaction du 18 juillet 2013, c’est-à-dire à sa résiliation.
Mais, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018 a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux aux motifs que cette dernière a violé l’article 1204 et l’article 1225 du Code civil (articles 1184 et 1120 avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Ces articles stipulent :
Ainsi, si le versement de dommages et intérêts n’est pas remis en cause, la Cour de cassation a cependant estimé qu’en l’absence de clause résolutoire manifeste, la résolution de la promesse de porte-fort ne pouvait être prononcée.
Conclusions
L’inexécution d’une promesse de porte-fort par le tiers n’est sanctionnée que par la condamnation du promettant à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire (à condition qu’un préjudice soit reconnu pour ce dernier). Le calcul des dommages et intérêts doit compenser la perte subie et le manque à gagner. Dans notre cas, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur ce point.
Pour anticiper les situations conflictuelles en cas de non-exécution d’une promesse de porte-fort, trois options peuvent être envisagées :
En revanche, il n’est pas certain qu’une clause d’exonération de responsabilité puisse être reconnue au regard de l’article 1170 du Code civil qui précise que « toute clause qui prive de substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire.
La Cour de cassation (civ. 3e, 18 janvier 2018) réaffirme le caractère essentiel de l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur
Les faits : préalablement à la signature d’un bail commercial portant sur des locaux destinés à un usage de crèche, le preneur avait conclu un contrat de promotion immobilière avec une société chargée de réhabiliter l’immeuble. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, celle-ci avait découvert que la toiture du bâtiment comportait des plaques de fibrociment contenant de l’amiante. Il s’était ensuivi un surcoût et un retard de livraison, le preneur s’est retourné contre le bailleur.
Pour débouter le preneur de sa demande, le juge d’appel a notamment relevé que la société chargée de la réhabilitation était tenue d’une obligation de résultat en matière de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme et que le projet de promotion immobilière était annexé au bail, de sorte que le preneur ne pouvait ni se prévaloir de son ignorance concernant la présence d’amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée.
Cette solution est censurée par la Cour de cassation, juge du droit, pour lequel, sauf clause expresse contraire, l’intervention de la société de promotion ne saurait en aucune manière exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un local apte à servir à l’usage pour lequel il a été loué (précisant que l’obligation de délivrance impose au bailleur de permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination,
Vous louez ou sous-louez votre résidence principale :
les revenus issus de la location ou de la sous-location meublée de pièces de votre résidence principale sont exonérés d’impôt sur le revenu,
Condition : le loyer ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé par décret en 2018
En cas de dépassement de ces plafonds, les loyers encaissés sont taxés sous le régime du micro BIC (bénéfices industriels et commerciaux) lorsque les recettes sont inférieures à 70.000 euros par an.
Les locaux doivent :
– une literie comprenant couette ou couverture
– un dispositif d’occultation des fenêtres (rideaux, volets, stores…) dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher
– une plaque de cuisson
– un four traditionnel ou un micro-ondes
– un réfrigérateur comportant au minimum un freezer
– de la vaisselle nécessaire à la prise des repas
– des ustensiles de cuisine
– une table et des sièges
– des étagères de rangement
– des luminaires
– un matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement
Les revenus issus de la location meublée correspondent à des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non à des revenus fonciers.
Cependant le revenu fiscal du bailleur est soumis à l’impôt sur le revenu et également aux prélèvements sociaux.
Jusqu’à présent les propriétaires bailleurs reversaient 15,5 % de leurs revenus fonciers imposables à l’État sous forme de contributions sociales.
Depuis le 1er janvier 2018, ce taux est passé à 17,2 %. Même évolution pour l’imposition des plus-values également soumises aux prélèvements sociaux au taux désormais de 17,2%.
– De nouvelles modalités de réduction progressive de l’impôt sur les sociétés avec un objectif de 25 % pour toutes les entreprises en 2022,
– des aménagements importants du régime de faveur applicables aux opérations de fusions, scission et apports partiels d’actifs,
– pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’abaissement du taux d’imposition des plus-values à long terme et ce dès 2017
– Egalement dès 2017, la forte augmentation des seuils d’application des régimes micro BIC et micro BNC
-du côté des particuliers, les réformes sont également nombreuses pour 2018 : on peut citer notamment la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique dénommé PFU ou flat tax de 30 % (prélèvements sociaux inclus pour les revenus mobiliers et les plus-values de cession de titres)
– La suppression de l’ISF au profit d’un impôt sur la seule fortune immobilière : L’IFI
– l’augmentation de 1,7 point des taux de CSG applicable à toutes les catégories de revenus selon des modalités d’entrée en vigueur complexes, cette hausse de la CSG est déductible du revenu imposable.
La taxe est due par l’exploitant, le propriétaire ou la personne dans l’intérêt de laquelle le support publicitaire a été réalisé.
Il est nécessaire d’effectuer une déclaration annuelle auprès de la mairie ou de l’EPCI :
– avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier ;
– dans les 2 mois à partir de leur installation ou leur suppression.
La déclaration comprend notamment la superficie, la nature, le nombre et la date de création ou de suppression des supports concernés.
La taxe est due à partir du mois suivant celui de la création du support publicitaire. Lorsqu’il est supprimé, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir.
Elle est payable à partir du 1er septembre de l’année d’imposition.
Prévu par la loi « Habitat, mobilité, logement » pour le mois de mars 2018 prévoit d’instituer un nouveau bail.
La loi « Habitat, mobilité, logement » prévoit d’instituer un nouveau bail.
Il prendra la forme d’un contrat de location à durée déterminée.
Ce contrat de location dit « bail mobilité » permettra de louer un logement pendant une durée d’un à dix mois, non renouvelable, sans dépôt de garantie du locataire.
Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau bail, le locataire devra être soit salarié en contrat de travail à durée déterminée, soit un actif en mobilité professionnelle temporaire (stage, formation, période d’essai).
L’IFI frappe le patrimoine immobilier du redevable à partir d’une certaine importance. Il s’agit donc des immeubles que le redevable détient directement, il s’agit aussi de l’immobilier compris dans la valeur des titres de sociétés qu’il détient.
La loi précise que les titres sont taxés sur la fraction de leur valeur représentative des actifs immobiliers détenus par la société. Les actifs immobiliers sont autres que l’immobilier d’exploitation.
Pour déterminer la base imposable quand on a un actif immobilier détenu par une société, on part de la valeur vénale de l’actif immobilier détenu par cette société, on détermine le ratio : « combien pèse cet actif immobilier par rapport aux autres actifs détenus par la société » et on applique ce pourcentage à la valeur de la société.
La loi comporte deux exceptions :
– concernant les associés détenant une participation n’excédant pas 10 % dans la société. Ces associés sont d’office affranchis de l’IFI sur la valeur de leurs titres
– celle qui exonère des associés des sociétés d’investissement immobilier côté : les SIIC
La valeur doit être déclarée par le redevable, en cas de détention par l’intermédiaire d’une société ou par l’intermédiaire d’une chaine de participation de société,
Problème pratique => c’est la collecte de l’information.
La loi ne décrit pas de marche à suivre, elle prévoit qu’un décret va instituer des obligations déclaratives, le décret va contraindre à communiquer aux associés le coefficient taxable de leurs titres.
Les participations minoritaires dans les sociétés opérationnelles sont exonérées de l’IFI.
La suppression de l’ISF entraine la suppression de 4 grandes catégories d’exonération :
– titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux
– parts de PME et parts de FIP, FCPI, FCPR et fonds professionnels de capital d’investissement
– titres ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil
– le dirigeant qui part à la retraite et qui transmet les titres qui constituent un bien professionnel s’en réservant l’usufruit