Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur du bien immobilier engage la responsabilité de ce dernier

Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur du bien immobilier engage la responsabilité de ce dernier

Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur du bien immobilier engage la responsabilité de ce dernier 1170 658 Maître Isabelle Wien Avocate en droit immobilier paris

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, 3e chambre civile du 5 juillet 2018 (n° 17–20. 121) a déclaré que les manœuvres dolosives de l’architecte, représentant du vendeur, engage la responsabilité du vendeur quand bien même ce dernier n’avait pas connaissance de ces manœuvres.

Cet arrêt est rendu au visa de l’ancien article 1116 du Code civil.

En effet, l’architecte avait dissimulé aux acheteurs des travaux réalisés sans autorisation administrative dans un sous-sol d’habitation.
Dans le cadre de la vente d’un chalet, l’architecte du vendeur remet les plans et documents administratifs concernant des travaux réalisés antérieurement à la vente.
Les acquéreurs ont assigné le vendeur sur le fondement du dol et le notaire pour manquement à son devoir de conseil et ont soutenu ne pas avoir eu connaissance, au moment de la vente, que l’aménagement du sous-sol en habitation avait été réalisé sans permis de construire.

La Cour d’appel de Paris n’a pas retenu la responsabilité du notaire étant entendu qu’il n’avait pas manqué à son devoir de conseil en présence de l’attestation précise et circonstanciée remise par l’architecte, ce qu’a confirmé la Cour de cassation.

Par contre, la Cour de Cassation a jugé que les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n’est pas un tiers au contrat, engage la responsabilité de celui-ci.

Il est à noter que le nouvel article 1138 du code civil reprend la jurisprudence.